A-21, r. 9.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’architecte en société

Texte complet
6. L’architecte cesse immédiatement d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société s’il ne respecte plus les conditions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 528-2012, a. 6.